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CONTRATS INFORMATIQUES

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Entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, n’a pas fini d’alerter les opérateurs économiques tant sur la rédaction de leurs contrats que sur les modalités de contractualisation. Garance Mathias, Avocat à la Cour, prévient : ces nouvelles dispositions peuvent modifier les clauses de certains contrats informatiques.

 

Les contrats de Cloud, abusifs ?

Les contrats informatiques sont souvent vus comme des contrats d’adhésion. En effet, nombreux sont ceux qui pensent qu’un contrat de prestations de services de cloud conclu avec les GAFA ne peut pas être négocié.En pratique et, avec un peu de patience, il est possible de négocier certaines clauses du contrat. Toutefois, l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats devrait rabattre les cartes des relations contractuelles et inciter les acteurs du secteur à modifier leur stratégie.

L’article 1171 du Code civil dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. (…) ». Dans ce contexte, plusieurs éléments devront être caractérisés afin d’écarter une clause du contrat considérée comme abusive.

D’une part, il conviendra d’identifier un contrat d’adhésion. Notons qu’il résulte de l’article 1110 du Code civil que « Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. ».

L’absence de négociation n’est-elle pas caractérisée dès lors que le client d’un service de Cloud coche une case aux fins de bénéficier du service ?

D’autre part, il faut qu’un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties existe. Cette notion n’est pas inconnue et a déjà fait l’objet de multiples interprétations sectorielles par les tribunaux. Dans les relations BtoC, cette notion figure à l’article L.212-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives. Dans les relations BtoB, elle figure à l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence.

Par exemple, la clause qui prévoit l’application systématique de la loi américaine ne serait-elle pas considérée comme créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties ?

En pratique, dans l’attente de l’interprétation de l’article 1171 du Code civil par les tribunaux, il ne peut être que recommandé aux prestataires de services de réaliser un audit de leurs contrats. Du point de vue des clients, cette disposition nouvelle peut être un argument de négociation des contrats.

Contrats informatiques et renégociation en cas d’imprévision

L’article 1195 du Code civil dispose que « Si un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du contrat, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation ». Les parties à un contrat informatique seront donc tenues de renégocier un contrat en cas de circonstances imprévisibles ayant un impact sur son exécution. En effet, à défaut d’accord pour cause de refus de négociation ou d’échec des négociations, le juge se voit reconnaître un pouvoir important. Le magistrat, saisi par l’une des parties, pourra soit réviser le contrat soit y mettre fin.

Fixation unilatérale du prix : quelles conditions ?

Les nouveaux articles 1164 (contrats cadre) et 1165 (contrat de prestation de service) du Code civil entérinent la possible détermination du prix de manière unilatérale par l’une des parties.

Ainsi, dans les contrats cadres, l’une des parties pourra fixer le prix si les parties ont prévu cette possibilité. Dans les contrats de prestation de services, à défaut d’accord entre les parties avant l’exécution de la prestation, le prestataire pourra fixer le prix de manière unilatérale.

Dans les deux hypothèses, en cas de contestation, la partie qui aura fixé le prix devra être en mesure de justifier du montant déterminé. C’est pourquoi la fixation du prix devra donc être documentée.

En cas d’abus, le juge pourra être saisi. Il pourra soit allouer des dommages et intérêts et prononcer la résolution du contrat (contrat cadre) soit allouer uniquement des dommages et intérêts (contrat de prestation de service). Notons que le juge ne se voit pas reconnaître la faculté de réviser le prix en cas d’abus. En pratique, dans les contrats de prestation de services, le client devra donc faire preuve d’une attention accrue.

Dans ce contexte, en 2017, la négociation pourrait permettre l’évolution des rapports de force entre les fournisseurs de services informatiques et leurs clients.