L’autorité vient d’indiquer allonger ses délais de traitement et se concentrer avant tout sur les dossiers en lien avec l’épidémie de COVID-19.
S’appuyant sur l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, la Cnil a allongé les délais applicables à certaines procédures qu’elle met en œuvre. Ainsi les délais d’examen des demandes d’avis et d’autorisation auprès de l’autorité sont suspendus jusqu’au 24 juin pour toute saisine adressée avant le 12 mars 2020. Ils courent à compter du 24 juin pour toute demande qui lui a été adressée après le 12 mars 2020. La Cnil rappelle que son silence sur les demandes qui lui ont été ou lui sont adressées durant cette période “ne vaut pas autorisation pour les traitements de données de santé ou avis favorable pour les projets de texte réglementaire qui lui sont soumis.”
Néanmoins, précise-t-elle, “en pratique” ,elle s’engage à” traiter de manière prioritaire tous les projets de traitements ou de textes liés au COVID-19 : elle instruit en priorité et dans des délais particulièrement resserrés toute demande d’autorisation relative aux traitements de recherche portant sur l’épidémie, ainsi que toute demande d’avis en lien avec la crise sanitaire actuelle.“
Les autres demandes sont réalisées dans les conditions habituelles, sous réserve du ralentissement possible de l’activité de ses services causé par les mesures de confinement. Dans la mesure du possible, “les délais légaux habituellement applicables à ces demandes d’avis et d’autorisation sont respectés par la CNIL“. De leur côté, les organismes peuvent bénéficier durant cette période de délais plus importants que ceux qui leur sont usuellement accordés pour apporter les éléments complémentaires nécessaires au traitement de leur demande.
Les mêmes éléments s’appliquent aux autres demandes adressées à la CNIL par les usagers professionnels, en matière de code de conduite, de certification ou de BCR par exemple. Il en est de même de toute demande de conseil adressée à la CNIL, par les organismes ou leurs délégués à la protection des données, ou de l’instruction des notifications de violation de données qui lui sont faites : les demandes liées à l’épidémie sont traitées prioritairement et les autres saisines, dans la mesure du possible, dans les délais habituels.
Le traitement des plaintes et réclamations
La CNIL indique poursuivre les actions nécessaires au traitement des plaintes qui lui sont adressées. Les délais de réponse sont “inévitablement allongés”. Les saisines qui concernent les traitements de données personnelles mis en œuvre dans le contexte de l’épidémie de coronavirus ainsi que celles qui portent sur les atteintes les plus graves à la protection des données et à la vie privée sont instruites en priorité.
En ce qui concerne les échanges avec les organismes mis en cause par les plaintes, l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée leur permet, par principe, de répondre au plus tard le 24 août aux demandes de la CNIL.
L’exercice du droit d’accès indirect
En ce qui concerne les demandes adressées à la CNIL en matière de droit d’accès indirect, les délais dont dispose la CNIL pour informer les personnes du résultat de leur demande sont suspendus jusqu’au 24 juin pour toute demande reçue avant le 12 mars 2020. Pour les demandes adressées après le 12 mars 2020, ces délais courent à compter du 24 juin 2020.
En ce qui concerne Les procédures de contrôle et de sanction, “seules les situations dont la gravité exige des investigations urgentes donnent lieu à des vérifications“. En outre, les organismes peuvent disposer des délais allongés prévus par l’ordonnance pour répondre aux demandes de compléments formulées à la suite d’un contrôle. Sauf décision contraire de la CNIL, les délais imposés pour se conformer à une mise en demeure sont quant à eux suspendus jusqu’au 24 juin 2020 pour les mises en demeure dont le délai n’a pas expiré avant le 12 mars 2020. Pour les mises en demeure adressées après le 12 mars 2020, le point de départ du délai pour se mettre en conformité est reporté, sauf décision contraire, au 24 juin 2020.
L’autorité prévient néanmoins qu’elle “peut engager l’ensemble de ces procédures dans des délais plus resserrés lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifient”, citant l’ exemple d’atteinte grave aux droits des personnes ou au cadre juridique en vigueur.