Sur le plan juridique, la clause d’audit est connue du droit des contrats. C’est une obligation dite de faire auquel le Code civil a réservé une section entière, aux articles 1142 et suivants. Pour qu’elle soit une obligation juridique, encore faut-il qu’elle soit rédigée de manière ferme comme par exemple : “la partie A a la faculté de procéder à un audit, ce que la partie B accepte”. Les modalités géographiques et temporelles de l’audit doivent être précisées dans l’article : “l’audit prendra place du Lundi au Vendredi de 9 heures à 18 heures, dans les ocaux occupés par la partie B sur une ou deux journées maximum”. Dans la mesure où l’effet de surprise est essentiel à l’audit, il ne devrait pas y avoir de préavis exigé pour déclencher l’audit. Cependant, on voit des clauses qui le prévoient, où “la partie B sera informée xx jours ouvrés avant l’audit, de la survenance de l’audit”. La fréquence du recours à l’audit est parfois limitée par le contrat. Cette faculté est souvent donnée une fois par an, l’année s’entendant d’une année d’exécution du contrat de date anniversaire à date anniversaire. L’audit est en effet un processus lourd, qui peut provoquer des perturbations dans l’activité de l’entreprise auditée, c’est pourquoi cette limitation paraît légitime pour éviter des perturbations répétées. L’objet de l’audit doit bien évidemment être limité à une ou des obligations stipulées au contrat qui lie les parties. Cet objet devra être rappelé dans la clause, comme suit : “l’objet de l’audit est de contrôler etc.” Il ne s’agit pas évidemment de profiter de cette clause pour se lancer dans l’audit de l’entreprise dans son entier, d’autant que ce type de clause très générale pourrait se heurter à d’autres exigences légales, comme, notamment, le secret des affaires.
Une rédaction appropriée
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