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Juridique – Affaire Uber : en cas d’accident qui sera responsable en France ?

Uber - Voiture autonome
Uber - Voiture autonome

Durant la nuit du lundi 19 mars 2018, une voiture à conduite autonome de l’entreprise américaine Uber a percuté une piétonne, entraînant son décès. Il s’agit du premier accident causant la mort d’un piéton. A qui en imputer la responsabilité ? Garance Mathias, Avocat à la Cour, Mathias Avocats, apporte des réponses juridiques.

Garance Mathias

Durant la nuit du lundi 19 mars 2018, une voiture à conduite autonome de l’entreprise américaine Uber a percuté une piétonne, entraînant son décès. A ce titre, de nombreuses questions se posent quant à l’appréhension par le droit des véhicules autonomes et, au-delà, des objets connectés.  Il convient de rappeler quelques éléments de fait éclairant cet accident. Les voitures autonomes mises en circulation à titre expérimental sont équipées de capteurs, grâce auxquels elles sont censées pouvoir détecter les obstacles, les panneaux de signalisation, mais aussi les autres véhicules, les piétons et en anticiper les mouvements. Ces capteurs sont conçus pour fonctionner de jour comme de nuit et quelles que soient les conditions météorologiques. Couplés à un système de GPS, ils permettent normalement au véhicule de se conduire en autonomie, sans intervention humaine.

Cependant, durant les phases de test, un conducteur est toujours présent dans le véhicule. Les fabricants rappellent que ces véhicules doivent toujours se trouver sous la supervision attentive d’un conducteur, qui peut en reprendre le contrôle à tout moment et notamment en cas de danger. Le vocable de « voiture sans chauffeur » ou driverless car n’est donc pas exact. Il y a toujours un conducteur dans ces véhicules, dont la conduite est censée être facilitée, et non remplacée, par le véhicule.

L’accident s’est ici produit de nuit. La police locale a rendu publiques des images montrant l’extérieur et l’intérieur du véhicule juste avant l’incident. Ces images permettent de constater que la victime a traversé la route en dehors d’un passage piéton et dans une zone non éclairée. Elles montrent également que la conductrice du véhicule ne regardait pas la route de manière attentive et n’a vu qu’à la dernière seconde la victime apparaître devant le véhicule.

Si un accident de ce type devait se produire en France, quelle serait la réponse juridique ?

Il n’existe pas à l’heure actuelle de réglementation applicable en France et spécifique aux voitures autonomes. Cela ne signifie pas pour autant qu’un juge ne pourrait traiter un accident impliquant une voiture autonome. En France, un tel accident entraînerait l’application de la loi n°85-677 dite « Badinter » du 5 juillet 1985 « tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ».

Il n’existe pas à l’heure actuelle de réglementation applicable en France et spécifique aux voitures autonomes. Cela ne signifie pas pour autant qu’un juge ne pourrait traiter un accident impliquant une voiture autonome.

Ce régime de responsabilité spéciale s’applique à l’exclusion de tout autre dès qu’un « véhicule terrestre à moteur » est impliqué dans un accident. La notion de véhicule terrestre à moteur est entendue de manière large. Les voitures sont bien entendu concernées, mais le juge a aussi pu faire application de ce régime de responsabilité à des moissonneuses, des engins de chantiers, ou encore des chariots élévateurs. Ainsi, en toute logique, un véhicule autonome serait donc logiquement compris dans cette notion.

Qui alors pourrait être tenu responsable de l’accident mortel survenu ? Il peut exister plusieurs co-responsables d’un dommage. La victime peut alors choisir de rechercher la responsabilité de tous les co-responsables ou de ne viser qu’un ou plusieurs d’entre eux, notamment en fonction de leur solvabilité supposée. Le ou les co-responsable(s) ayant entièrement indemnisé la victime pourront ensuite se tourner dans un deuxième temps contre les autres afin de ne pas supporter seul(s) la charge de l’indemnisation.

Qui pourrait être responsable ou co-responsable ?

En l’espèce, qui pourrait être responsable ou co-responsable ? En premier lieu, la conductrice. Le droit français dispose en effet que le conducteur est tenu d’indemniser la victime même s’il n’a pas commis de faute, et il ne peut s’exonérer en avançant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.

Le fabricant de la voiture autonome pourrait potentiellement être désigné comme co-responsable. En l’espèce, les capteurs n’ont pas détecté la présence de la piétonne, qui traversait en dehors d’un passage piéton dans une zone particulièrement sombre. Il est possible que des défaillances techniques au niveau des capteurs soient à l’origine de l’accident, auquel cas le fabricant du véhicule pourrait voir sa responsabilité engagée.

Un accident de ce type peut être envisagé en l’état par le droit français. Serait-il possible d’envisager tous les cas de dommages causés par un objet connecté au regard du droit actuel ?

En premier lieu, la conductrice. Le fabricant de la voiture autonome pourrait potentiellement être désigné comme co-responsable

Quelle responsabilité pour les objets, véhicules connectés ?

Les objets connectés de tous types se développent et s’intègrent à notre vie de tous les jours, tant chez les consommateurs que dans l’industrie. Parfois, ils sont particulièrement autonomes et bénéficient d’une intelligence artificielle poussée.

Ces objets connectés peuvent être à l’origine de dommages divers et variés. En matière de protection des données à caractère personnel, il arrive régulièrement que des objets connectés servent à collecter et traiter de manière illicite des données à caractère personnel. A titre d’exemple, la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés a rendue publique le 4 décembre 2017 une mise en demeure pour atteinte grave à la vie privée en raison d’un défaut de sécurité à l’égard d’une société fabriquant et commercialisant des jouets connectés.

En sus des règlementations sectorielles, il est possible d’appliquer un régime de responsabilité général aux objets connectés : le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, encadré par les articles 1245 à 1245-17 du Code civil.

Ce régime de responsabilité s’applique aux produits, notion qui s’entend largement comme « tout bien meuble », c’est-à-dire notamment tout bien qui peut se transporter d’un lieu à un autre (article 528 du Code civil). Un produit sera considéré comme défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (article 1245-3 du Code civil) : cette vision large de la défectuosité permet d’envisager les défauts de sécurité des objets connectés.  Cela signifie qu’en cas de dommage causé par un défaut de l’objet connecté, la responsabilité du producteur peut être engagé (article 1245 du Code civil).

Si le dommage n’est pas né d’un défaut de l’objet connecté, il pourra être envisagé l’application de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (article 1242 alinéa 1 du Code civil). Ce régime permettra de rechercher la responsabilité de l’utilisateur de l’objet connecté à l’origine du dommage.

Il existe donc actuellement un cadre juridique permettant d’appréhender les dommages causés par les objets connectés, mais il ne leur est pas propre. Il est possible que certains dommages spécifiques ne puissent être couverts par ces régimes classiques de responsabilité.

C’est la raison pour laquelle le développement de nouveaux régimes de responsabilité est envisagé. A ce titre, le Parlement européen a adopté le 27 janvier 2017 une résolution à destination de la Commission européenne portant diverses recommandations sur l’évolution du cadre juridique en matière de robotique et recommandant la création d’une personnalité juridique et d’un régime de responsabilité propre aux robots.

Le développement de nouveaux régimes de responsabilité est envisagé.

Il est aussi possible d’adapter les régimes classiques de responsabilité civiles aux évolutions des nouvelles technologies. En France, la question pourra être abordée cette année au sein de la réforme du droit de la responsabilité civile, actuellement à l’état de projet.

Dans tous les cas, une réponse juridique pourrait être apportée à la victime.

 

Garance MATHIAS

Avocat à la Cour

MATHIAS AVOCATS