1- D’une part, la clause soumet l’auditeur à une obligation de confidentialité. Comme celui-ci ne signe pas le contrat entre parties, la clause prévoit alors que l’auditeur, avant d’opérer sa mission, signera un engagement de confidentialité dont un modèle peut être annexé au contrat. Il devra alors produire et remettre à la partie auditée cet engagement de confidentialité signé avec une pièce d’identité, avant réalisation de l’audit.
2- D’autre part, la clause doit déterminer si l’auditeur accède seulement à l’information ou s’il peut prendre avec lui copie des documents, c’est-à-dire sortir des documents de l’entreprise auditée.
3- Enfin, il est préférable de prévoir que l’auditeur pourra établir un rapport qui sera remis tout à la fois à la partie ayant lancé l’audit et à celle l’ayant subi. Un délai peut être imposé à l’auditeur pour établir et communiquer ce rapport. La dernière question est celle de la sanction d’une clause d’audit non respectée. Le cas qui nous intéresse est celui de la partie qui s’était engagée à laisser l’accès à l’auditeur puis le refuse. Plus sournois, est le cas de l’audit qui est mené mais saboté par la partie auditée, laquelle ne fournit que peu d’informations ou des informations incomplètes. Bien sûr, la partie bénéficiaire de l’audit peut saisir le juge des référés en urgence pour demander qu’il enjoigne à l’autre partie sous une astreinte financière, de laisser cet accès ou de collaborer de bonne foi à l’audit, mais l’effet de surprise étant passé, la situation de faute qui aurait pu être constatée risque également d’être passée. Le plus souvent, le refus de l’audit par la partie qui s’y était engagée, constituera une faute contractuelle qui justifiera la résiliation du contrat et l’attribution en justice de dommages et intérêts. Oui, la clause d’audit est devenue au fil du temps et de la complexification des relations, une clause essentielle et sensible. Il est dès lors de la plus haute importance de bien la préparer, la rédiger pour demain bien l’appliquer