Economie collaborative : la Commision Européenne a publié les lignes directrices pour favoriser son dévelopement. Le point avec Sophie de Marez Oyens, Avocat département propriété intellectuelle et droit des technologies de l’information au Cabinet KGA Avocats.
Le 2 juin dernier, la Commission Européenne publiait des lignes directrices à l’intention des Etats membres, des opérateurs et des utilisateurs sur le marché européen, visant à assurer un développement équilibré de l’économie collaborative. Cette communication s’inscrit dans la stratégie de la Commission pour le marché unique (COM(2015) 550, et fait suite à la consultation publique lancée en septembre 2015 sur l’environnement réglementaire concernant les plateformes, les intermédiaires en ligne et l’économie collaborative. La majorité des acteurs interrogés ont estimé nécessaire une action au niveau communautaire visant à favoriser le développement de l’économie collaborative.
Quels apports ?
– La Commission propose une définition de l’économie collaborative (toutefois susceptible d’évolution)
Elle désigne « des modèles économiques où des plateformes collaboratives qui créent un marché ouvert pour l’utilisation temporaire de biens et de services souvent produits ou fournis par des personnes privées facilitent des activités (qui font) intervenir trois catégories d’acteurs : i) des prestataires de services (…) qui proposent des services sur une base occasionnelle (« pairs ») ou (…) qui interviennent à titre professionnel (« prestataires de services professionnels ») ; ii) des utilisateurs de ces services ; et iii) les intermédiaires qui mettent en relation – via une plateforme en ligne – les prestataires et les utilisateurs et qui facilitent les transactions entre eux (« plateformes collaboratives ») ».
– Elle apporte des éléments de réponse aux questions auxquelles sont confrontés les acteurs du marché.
Les « exigences à satisfaire pour accéder au marché » (autorisations d’établissement, licences, etc.)
La Commission rappelle que toutes exigences pour accéder au marché doivent être nécessaires, proportionnées et justifiées par un objectif légitime. Elle invite les Etats membres à réévaluer leur législation en tenant compte des spécificités des modèles économiques et des outils qu’ils peuvent mettre en place pour répondre aux préoccupations d’ordre public ; les interdictions absolues devant être adoptées en dernier recours.
Les plateformes collaboratives qui se contentent d’agir comme intermédiaires ne peuvent être soumises à des obligations spécifiques (obtention de licences, d’autorisations, etc.). Si, toutefois, elles fournissent également un service « sous-jacent », tel que le transport ou la location courte durée, une règlementation sectorielle spécifique peut s’appliquer. Plus le contrôle qu’elles exercent sur les prestataires de services est important (fixation du prix final, instructions impératives, propriété des actifs utilisés pour fournir le service, relations de travail avec les prestataires), plus il y a de chance qu’elles soient considérées comme fournissant elles-mêmes les services.
Les « régimes de responsabilité »
Si les plateformes collaboratives agissent comme de simples intermédiaires entre les prestataires et les utilisateurs, elles sont exemptées de responsabilité pour les informations et contenus publiés par ces derniers, lorsqu’elles les stockent de manière automatique et passive (article 14 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique). Elles ne peuvent être soumises à une obligation générale de surveillance.
Si elles proposent d’autres prestations (assurances, évaluations, services de paiement, etc.), elles jouent alors un rôle actif et ne bénéficient pas d’un tel aménagement de responsabilité pour ces services.
La « protection des utilisateurs »
Les plateformes en ligne proposant des services aux utilisateurs se voient appliquer la législation relative à la protection des consommateurs ; de même que les prestataires de services professionnels (i.e. lorsque ces prestations rentrent dans leur activité commerciale). Lorsqu’il s’agit de services fournis par des pairs, la combinaison de trois facteurs (la fréquence des services, la recherche du profit et le chiffre d’affaires) peut faire basculer ces prestataires dans la catégorie de « professionnels ». Ces derniers sont alors soumis aux mêmes obligations.
Quelles suites ?
La Commission suivra l’évolution de ces nouveaux modèles économiques par la mise en place d’enquêtes périodiques, d’une cartographie des évolutions réglementaires nationales et de forums de discussions. Une réglementation européenne, elle, attendra.