Les sénateurs ont adopté le 23 octobre 2024 le projet de loi de simplification de la vie économique, qui avait été suspendu en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale. Ce texte, technique et très large, touche aussi bien le bulletin de salaire que l’organisation administrative des entreprises. Il contient également des mesures permettant à la CNIL d’être mandatée pour accompagner les innovations, en particulier dans le domaine de l’IA ou des mesures pour favoriser l’implantation de clouds souverains et écologiques.
Les sénateurs ont ouvert dans l’article 22 des possibilités d’innovation dans les secteurs de la santé et de la recherche. La CNIL devra définir les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements afin d’assurer « un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé ».
Dans l’article 23, Ils ont aussi renforcé les compétences de la CNIL, qui « veille à promouvoir une innovation en matière d’intelligence artificielle respectueuse du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Elle prend en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation. À ce titre, elle peut mettre en place des programmes d’accompagnement des responsables de traitement ». Dans le cadre de ses missions, la CNIL intègre « la juste prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements de données personnelles, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle ».
Des dérogations pour l’implantation de certains centres de données
Par ailleurs, la Haute Assemblée dans l’article 15 a confirmé l’autorisation de dérogation pour les datacenters d’envergure à la loi zéro artificialisation nette. Le texte crée une nouvelle catégorie d’activités économiques pouvant déroger aux compétences du bloc communal en matière d’urbanisme, en prévoyant un régime d’exemption pour les projets dits d’intérêt national majeur, conformément à la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Ainsi, les sénateurs ont ajouté au Code de l’urbanisme : « Art. L. 141‑6‑1. – Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques pour l’implantation des centres de données, prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures ». Il est ainsi complété, « I bis. – Un centre de données, revêtant une importance particulière en raison de son objet et de son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, s’il est essentiel pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale ». « Pour l’application du premier alinéa, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes et serveurs informatiques ainsi que du matériel connexe, pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités directement liées. »
Le texte sera désormais soumis aux députés pour débat d’ici la fin de l’année.